Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 25 novembre 2009, no 08-20492

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Lorsque la personne est mariée, le conjoint est la première personne susceptible d’être désignée par le juge des tutelles pour la charge d’une mesure de protection (art. 449). Encore faut-il qu’il en remplisse les conditions, à savoir que la vie commune n’ait pas cessé entre lui et son conjoint vulnérable ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure.

L’arrêt de la première chambre de la Cour de cassation du 25 novembre 2009 et non publié au bulletin précise, dans un arrêt peu motivé, qu’un tiers extérieur (désigné aujourd’hui mandataire judiciaire à la protection des majeurs) doit être désigné si l’épouse de la personne vulnérable, handicapé physique et au faible niveau intellectuel, souffre elle-même d’un important handicap physique.

Les faits étaient soumis à l’ancienne législation mais cette jurisprudence conserve son actualité, la réforme de 2007 ayant conservé cette règle de la préférence familiale. Ils étaient les suivants : une personne demande la main-levée de son placement sous curatelle renforcée et conteste la désignation d’un tiers extérieur au lieu de son épouse.

Il échoue sur les deux points. Sur le mode de protection choisi, la Cour de cassation confirme l’interprétation des premiers juges. L’état de l’intéressé, à savoir une altération des facultés mentales due à un faible niveau intellectuel couplé avec des troubles de la personnalité (la personne avait été placée très jeune, était analphabète et physiquement handicapée, même si elle restait autonome pour les actes de la vie courante, etc.) entraine son besoin d’être assisté pour tous les actes de le vie civile.

Sur le second point, son épouse souffrant elle-même d’un important handicap physique, il était donc bon qu’un curateur extérieur soit désigné.

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