Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 27 février 2013, no 11-17025

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L’article 421 du Code civil prévoit la responsabilité des organes de la mesure de protection judiciaire pour la faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. L’article 422 précise que lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’État qui dispose d’une action récursoire.

Un exemple de dysfonctionnement est donné par un arrêt de la première chambre de la Cour de cassation du 27 février 2013 et publié au bulletin.

Les faits étaient les suivants. Un tuteur fait procéder au remplacement d’un dispositif de cuisson alimenté par le gaz par un dispositif électrique. Un incendie se déclare. La responsabilité du tuteur est reconnue. Le sinistre avait été déclenché par l’ouverture du robinet de gaz qui n’avait pas été neutralisé lors de la substitution de la source d’énergie. Ce dispositif, dont une manipulation simple permettait de faire jaillir le gaz à l’air libre, avait ainsi laissé en place, cause de l’incendie.

Selon la Cour de cassation, l’association tutrice se devait de veiller au bien-être et à la sécurité de la personne vulnérable. Elle avait l’obligation de s’assurer que l’intervenant avait supprimé tout risque pour une personne dont les facultés de discernement étaient altérées, une telle vérification ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières.

Un autre point intéressant, réglé par l’arrêt, est de valider l’action subrogatoire de l’assureur du majeur protégé dirigée contre l’État en remboursement de l’indemnité versée. Il censure en revanche l’action dirigée directement contre l’association tutrice, car à l’époque des faits, seul l’État était responsable à l’égard du protégé, ce qui n’est plus le cas maintenant.

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