Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Cass. 1re civ., 5 décembre 2012, no 11-26611

Publié le

L’article 449 du Code civil donne préférence aux mesures de protection familiale tout en précisant que le juge des tutelles, dans son choix d’un protecteur, prend en considération les sentiments exprimés par la personne vulnérable.

L’article 450 du Code civil prévoit la désignation d’un professionnel, mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la mesure de protection.

La question posée dans cette décision de la première chambre de la Cour de cassation, du 5 décembre 2012 et publiée au bulletin, concerne la marge de manœuvre dont disposent les juges face aux sentiments exprimés par la personne à protéger.

Les faits étaient les suivants : une personne est placée sous curatelle renforcée. Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) est désigné. La personne conteste cette décision en demandant que sa nièce, chez qui elle résidait, soit désignée comme curatrice si la mesure devait être maintenue.

Les premiers juges avaient estimé, malgré cette demande, que la désignation de la nièce n’était pas opportune en raison de la trop grande vulnérabilité de l’intéressée.

La Cour de cassation casse cette décision : les juges auraient dû préciser ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par la majeure protégée, de confier la curatelle à sa nièce. Écarter les sentiments exprimés par la personne vulnérable exige don que les juges motivent sur ce point leur décision.

Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.