Cass. crim., 17 février 2010, no 09-87570
Les articles 706-47 et 706-53-2, 1o du Code de procédure pénale obligeaient l’inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) des personnes condamnées, même non définitivement, pour agression sexuelle et, partant, pour viol.
En l’espèce, le procureur général près la Cour de cassation formait un pourvoi contre l’arrêt qui avait dispensé d’inscription au FIJAIS une personne reconnue coupable d’agression sexuelle par ascendant, alors que celle-ci encourait sept ans d’emprisonnement.
De façon prévisible, la Cour de cassation censura l’arrêt, notamment aux visas des articles précités et de l’article 132-21 du Code pénal. Ce dernier article, portant sur les relèvements d’interdiction, déchéances et incapacités avait sans doute été visé par la cour d’appel pour la dispense d’inscription. La haute juridiction expose rapidement, et à bon droit, que l’inscription ne relève pas de ces trois types de peine. Elle ajoute que, le législateur ayant prévu une procédure d’effacement aux articles 706-53-1 et suivants du Code de procédure pénale, les juges répressifs ne pouvaient pas décider de la dispense d’inscription au FIJAIS.
C’est cependant ce même législateur, qui, avec la loi du 10 août 2011, a inséré la possibilité d’écarter l’inscription par décision spécialement motivée. La position de la Cour de cassation, depuis 2008, a donc été jugée trop sévère. Sans texte, on ne pouvait lui reprocher de ne pas accorder cette possibilité.