Cass. crim., 20 novembre 2013, no 12-86630
Le premier moyen, fondé sur une question prioritaire de constitutionnalité ayant fait l’objet d’un refus de renvoi le 29 mai 2013, est écarté. Le second est fondé sur l’absence de conservation de la décision, rendue en premier ressort, au cours des délibérations. La Cour de cassation rejette également, confirmant une appréciation qu’elle a déjà faite sur cette formalité de l’alinéa 3 de l’article 347 du Code de procédure pénale. En effet, le 8 juin 2006, elle affirmait que cette formalité n’est pas substantielle. Ici, le principe est mis à jour des dispositions de cet article issues de la loi du 10 août 2011. Le président ne fait pas encourir la cassation à l’arrêt d’assises en appel s’il n’a pas conservé au cours des délibérations l’arrêt rendu par la cour d’assises ayant statué en premier ressort et la feuille de motivation annexée.
La décision d’appel est cependant censurée à cause de sa feuille de motivation. L’alinéa 2 de l’article 365-1 du code précité exige que celle-ci comporte pour chaque fait reproché l’indication des éléments à charge ayant convaincu la cour d’assises de la culpabilité. C’est justement au visa de cet article que la Cour de cassation estime la motivation insuffisante en ce qu’elle indiquait uniquement « les éléments à charge ». Cette simple évocation ne permet pas de satisfaire aux exigences rédactionnelles de la feuille de motivation. Un exemple de motivation conforme est visible dans un arrêt du 26 juin 2013, ci-dessous rapporté.