Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Cass. crim., 31 janvier 2012, no 11-84985

Publié le

En l’espèce, un condamné, est attrait devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS) qui prononce une mesure de surveillance de sûreté pour une durée de deux ans. La personne condamnée interjette appel de cette décision, conduisant la procédure devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS) qui prolonge la mesure. Sur pourvoi, la Cour de cassation est notamment interrogée sur l’applicabilité des règles de procédure de la JRRS devant la JNRS. Le pourvoi invoque notamment l’article 706-53-15 du Code de procédure pénale et les paragraphes 1 et 3 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme au soutien de la critique du défaut de publicité des débats.

L’article 706-53-15 dudit code dispose, à propos des JRRS, que le débat contradictoire est public, mais uniquement si le condamné en fait la demande. La Cour de cassation fait application de cet article à la juridiction d’appel, la JNRS, et la solution ne peut être qu’approuvée. En effet, la procédure qui lui est applicable est prévue aux deux derniers alinéas du même article et aux articles R. 53-8-41 et s. du même code. Mais, aucun de ces textes ne faisant référence à la publicité des débats, la précision faite par la Cour de cassation n’est pas superflue et lui permet de rejeter le pourvoi sur ce point.

L’arrêt est cependant censuré au visa de l’article 723-37 du même code car la prolongation de la mesure ordonnée par la JNRS, alors que celle-ci est déjà finie, est irrégulière.

 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l’arrêt de la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, en date du 14 juin 2011, qui, sur son appel de la décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté de la cour d’appel de NANCY ayant ordonné son placement sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans, a ordonné une expertise psychiatrique ; La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 17 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller…
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.