Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

CRD pén., 31 janvier 2013, no 13RDH001

Publié le

Il s’agit ici des suites de l’affaire Agnelet après la condamnation de la France le 10 janvier 2013 pour violation du droit à un procès équitable. En substance, une cour d’assises statuant en appel avait condamné le requérant à 20 ans de réclusion criminelle. Selon les juges de Strasbourg, la condamnation résultait de deux questions « non circonstanciées et laconiques » au regard de la complexité de l’affaire (cons. no 69), ne permettant pas la compréhension de la condamnation. Cette exigence de compréhension de la condamnation est cruciale et a, par exemple, donné lieu à divergences d’appréciation dans les arrêts Taxquet c/ Belgique.

La commission de réexamen estime ici que le préjudice résulté de la violation est suffisamment grave pour qu’il y ait réexamen de l’affaire. Si la condamnation est antérieure à l’introduction de l’exigence de motivation, il demeure que le temps « d’incubation » des procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme ne met pas la France à l’abri d’une nouvelle sanction, partant, d’autres requêtes en réexamen fondées sur le défaut de compréhension de la condamnation De plus, même si les juges de Strasbourg estiment « qu’a priori » la feuille de motivation est susceptible d’offrir une protection contre l’arbitraire et une compréhension de la condamnation, il faut rappeler que la motivation n’est que le vecteur de la compréhension. En l’état, il n’est pas encore dit que la loi française soit en conformité avec les exigences conventionnelles.

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS no 778 ; 13 RDH 001 La Commission de réexamen d’une décision pénale, composée de M. Castel, président, M. Linden, M. Grellier, M. Jardel, Mme Wallon, M. Fossier et Mme Guyon-Renard, membres de la commission, en sa séance publique tenue au Palais de Justice, à Paris, le trente et un janvier deux mille treize, Mme Guénée assurant les fonctions de greffier, a rendu, après en avoir délibéré, la décision suivante : Sur le rapport écrit de Monsieur le conseiller Castel, les observations écrites et le mémoire complémentaire de Me Saint-Pierre, avocat du…
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.