Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 1er avril 2015, no 14-15499

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Lorsque le juge des tutelles désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), le principe est que son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le Code de l’action sociale et des familles. Cependant, à titre exceptionnel, le juge des tutelles (ou le conseil de famille s’il a été constitué en tutelle) peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au professionnel, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité, à la charge de la personne protégée, en complément des sommes perçues lorsqu’elles s’avèrent manifestement insuffisantes.

Cet arrêt en date du 1er avril 2015 non publié, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, rappelle que le juge des tutelles doit recueillir l’avis du procureur de la République.

Les faits étaient les suivants. Un juge des tutelles avait alloué au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné, une indemnité complémentaire au titre des actes accomplis en sa qualité de tuteur.

Cette décision, confirmée en appel, a cependant été cassée par les Hauts magistrats. En effet, selon la Cour de cassation, ils ne pouvaient statuer en ce sens, alors qu’il ne résultait ni des mentions de l’ordonnance, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public et que ce dernier ait été mis en mesure de donner son avis.

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