Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Cass. 1re civ., 8 juillet 2010, no 10-10824

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Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la mesure de protection, le juge des tutelles désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). En effet, si les textes donnent préférence aux mesures de protection familiale, la désignation d’un professionnel, extérieur au cercle de proches, peut, compte tenu des circonstances, s’avérer nécessaire dans l’intérêt de la personne vulnérable.

La plupart du temps, c’est une situation de conflit familial qui est en jeu, la désignation d’un MJPM pouvant apaiser la situation. Tel était le cas dans cet arrêt rendu par la première chambre de la Cour de cassation du 8 juillet 2010 non publié au bulletin. Mais à la mésentente familiale classique, principale cause d’éviction de la famille, s’ajoutait ici un conflit d’intérêt existant entre une fille, candidate à la mission de curatrice, et sa mère. C’est sur ce dernier point que porte le présent commentaire. Les faits étaient soumis à l’ancienne législation mais cette jurisprudence conserve son actualité, la réforme de 2007 ayant conservé cette règle de la préférence familiale.

Les faits étaient les suivants : une femme fait l’objet d’une curatelle renforcée avec désignation d’un tiers extérieur. L’une de ses trois filles conteste cette désignation compte tenu des règles instaurant une priorité familiale. Sa demande est pourtant rejetée. Il résultait en effet du dossier que, du fait se sa situation difficile, elle avait sollicité de sa mère une aide financière. Le tuteur extérieur notait que cette aide déséquilibrait le budget de sa protégée en ne laissant plus la possibilité à celle-ci d’effectuer certaines dépenses utiles, voire prioritaires (telles que la réalisation d’un appareil dentaire).

La Cour de cassation confirme la désignation du tiers extérieur au regard tant de l’important conflit entre les trois filles de l’intéressée que du conflit d’intérêt existant entre la fille et sa mère : la curatelle confiée à un tiers constituait le mode d’exercice de la mesure de protection le plus approprié à l’intérêt de la personne.

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