Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Cass. crim., 10 mai 2012, no 12-82810

Publié le

Outre le rappel des termes de l’article 380-5 du Code de procédure pénale selon lequel la chambre des appels correctionnels est compétente pour l’appel dirigé contre le seul arrêt civil, la Cour de cassation réaffirme un autre principe selon lequel, malgré le décès du prévenu ou de l’accusé et l’extinction corrélative de l’action publique, les juridictions répressives restent compétentes pour juger de l’action civile dès lors qu’une décision au fond sur l’action publique est déjà intervenue. Entendons par là, une décision sur l’action publique, qu’elle soit de relaxe, d’acquittement ou de condamnation.

Sauf qu’il est ici possible de faire un parallèle avec l’affaire Lagardère, pour laquelle la France a été condamnée par les juges de Strasbourg, environ un mois avant cet arrêt, pour avoir statué sur l’action civile et condamné sur celle-ci les héritiers du prévenu décédé en s’appuyant sur une déclaration de culpabilité post mortem. L’une des décisions dans cette affaire, datée du 25 octobre 2006, et qui a mené à la violation de l’article 6§ 1 et § 2, exposait exactement le même principe que cet arrêt du 10 mai 2012.

Il faut donc émettre une réserve quant à la solution réaffirmée par la Cour de cassation : la décision sur l’action publique devrait être une décision de condamnation, afin de permettre la réparation du préjudice par les héritiers, sauf à accepter que la France encourt de nouveau une condamnation pour violation de la présomption d’innocence.

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai deux mille douze, a rendu l’arrêt suivant :Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de Mme l’avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;Vu l’appel interjeté par : M. Bruno X..., de l’arrêt de la cour d’assises de la MEUSE, en date du 14 octobre 2011, qui, pour viol et agression sexuelle aggravés, l’a condamné à douze ans de réclusion criminelle et six ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l’arrêt du…
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.