Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Cass. crim., 12 décembre 2012, no 12-83240

Publié le

Les juridictions régionales de la rétention de sûreté sont des juridictions spéciales, chargées de décider notamment de l’opportunité d’une mesure de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté pour les condamnés en fin de peine présentant des risques de récidives conséquents. Si ces juridictions sont spécifiques, la Cour de cassation nous rappelle dans cet arrêt, publié au bulletin, que la procédure suivie devant elles ne déroge pas spécialement au droit commun, contrairement à l’objet de leur compétence d’attribution.

En l’espèce, un condamné faisait l’objet d’une mesure de surveillance de sûreté décidée par la juridiction nationale de la rétention de sûreté, juridiction du second degré en la matière. Insatisfait de son sort, il fit une déclaration de pourvoi en cassation par lettre adressée au greffe de la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La chambre criminelle déclare en l’espèce le pourvoi irrecevable puisqu’elle indique que les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale sont applicables à cette procédure, puisque les dispositions spéciales des articles 706-53-15 et R. 53-8-43 du même code prévoient le pourvoi en cassation, sans déroger au droit commun, et non un simple recours. Ces articles obligent donc le demandeur au pourvoi, à peine d’irrecevabilité, à faire cette déclaration directement au greffe en question ou, s’il est encore détenu et que la mesure de surveillance n’a pas encore commencé, auprès du chef de son établissement pénitentiaire.

 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X..., contre la décision de la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, en date du 11 avril 2012, qui a ordonné son placement sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans ; Sur sa recevabilité : Attendu que la déclaration de pourvoi, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale auxquels ne dérogent pas les articles 706-53-15 et R. 53-8-43 dudit code, applicables au pourvoi formé contre une…
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.