Les traités pratiques Bailly

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Cass. crim., 12 octobre 1982, no 81-94489

Publié le

Le pourvoi est ici formé par la personne déclarée civilement responsable des faits commis et caractérisés en délit de coups et blessures volontaires (aujourd’hui, violences avec incapacité de travail supérieure à trois mois) par son préposé.

La demanderesse au pourvoi, société commettante de l’auteur de l’infraction selon les juges du fond, invoquait l’absence de lien de subordination et l’impossibilité de la condamner à payer les frais irrépétibles exposés par la partie civile, d’une part, parce que cela revenait à aggraver son sort sur son seul appel, et, d’autre part, car les dispositions du Code de procédure pénale ne prévoient cette mise à la charge que pour l’auteur de l’infraction.

La Cour de cassation rejette le premier moyen arguant de l’absence de lien de subordination entre l’auteur de l’infraction et la société, les juges n’étant pas liés par la qualification de contrat d’entreprise avancée par la société. Cependant, elle censure l’arrêt uniquement sur la condamnation au paiement des frais précités engagés par la partie civile. Ainsi, elle fait une application stricte de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit la faculté pour les juges du fond de mettre à la charge de l’auteur de l’infraction ces frais, en refusant que le civilement responsable puisse être condamné à cela. La solution est transposable en matière criminelle car l’article 375 du même code reprend exactement les termes de l’alinéa 1er de l’article 475-1.

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Statuant sur le pourvoi formé par : la Compagnie des restaurants et cafétérias, contre un arrêt de la cour d’appel de Lyon, quatrième chambre, en date du 6 octobre 1981, qui l’a déclarée civilement responsable des agissements délictueux d’Amar X..., poursuivi pour coups et blessures volontaires, et l’a condamnée à payer à la partie civile 2 000 francs en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1134 et 1384 alinéa 5 du code civil, 485,…
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