Les traités pratiques Bailly

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Cass. crim., 14 mars 2006, no 05-85274

Publié le

En l’espèce, un expert formait un recours contre l’ordonnance de taxe de ses frais et honoraires rendue par le président de la cour d’assises. Son recours avait été déclaré irrecevable par la chambre de l’instruction, car non exercé dans le délai de dix jours, à compter de la notification, prévu à l’article R. 228-1 du Code de procédure pénale. Cependant, le moyen unique du mémoire de ce recours reproche l’absence de mention faite par le greffier sur l’ordonnance de taxe de la date d’envoi de la lettre recommandée. Pourtant, et notamment selon un arrêt du 10 février 1998, c’est à cette date que le délai de dix jours commence à courir.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa de l’article précité. Le recours ne pouvait être déclaré irrecevable, car, faute d’identification du point de départ du délai, l’on ne pouvait déterminer à quel jour celui-ci expirait. Même si l’article R. 228-1 du Code de procédure pénale ne le dit pas explicitement, il résulte de cette disposition règlementaire que, comme l’affirme ici la haute juridiction, le greffier doit faire mention en pied d’ordonnance de la date d’envoi de la lettre recommandée. Cette mention authentifie la date d’envoi, et donc le point de départ du délai.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l’avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de LIMOGES, en date du 26 mai 2005, qui a prononcé sur son recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la…
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