Les traités pratiques Bailly

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Cass. crim., 14 octobre 1992, no 92-81146

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Cet arrêt de principe réaffirmait le caractère de la déchéance de l’autorité parentale, mesure prévue par la Code civil, à l’article 378, en cas de condamnation pénale pour des faits qualifiés de crime ou délit à l’encontre de l’enfant, l’autre parent ou des faits commis par l’enfant.

On s’interrogeait à l’époque sur le point de savoir si cette mesure avait le caractère d’une sanction pénale, auquel cas la cour d’assises en son entier doit se prononcer dessus, ou une mesure à caractère civil, nécessitant la cour seule. C’était l’argument du pourvoi que d’avancer le caractère pénal de la mesure.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant ainsi que la déchéance de l’autorité parentale n’a pas les caractères d’une peine, puisqu’elle est avant tout une mesure de protection de l’enfant. En effet, on sait que les mesures civiles relatives à l’autorité parentale doivent être prises en considérant de façon prioritaire l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette finalité unique de la mesure exclut nécessairement la nécessité d’une sanction pénale.

Déjà en 1969, la Cour de cassation estimait que la déchéance « de la puissance paternelle » était une mesure civile, ne requérant pas l’assistance du jury, et le principe sera appliqué à de multiples reprises par la chambre criminelle sur la notion d’autorité parentale.

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REJET du pourvoi formé par : X..., contre l’arrêt de la cour d’assises du Doubs, en date du 30 janvier 1992 qui, pour viol aggravé, l’a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 378 du Code civil, 362, 364 du Code de procédure pénale : "en ce qu’il résulte des mentions de l’arrêt civil que la déchéance…
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