Cass. crim., 17 mars 2011, no 10-14468
En l’espèce, un professeur de musique, employé par une association, a été condamné par une cour d’assises pour viols et agressions sexuelles aggravés. Certaines victimes se sont tournées vers la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction et ont obtenu en conséquence réparation de leur préjudice auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Ce dernier, subrogé dans les droits des victimes, a assigné l’association et son assureur devant les juridictions civiles en remboursement des indemnités versées.
La Cour de cassation rejette le pourvoi découlant de cette procédure, confirmant ainsi la condamnation in solidum du civilement responsable et de son assureur. Elle estime que l’auteur des infractions avait la qualité de préposé de l’association et que l’abus de fonction n’était pas caractérisé. La condamnation in solidum de l’assureur intervient également du fait que la clause d’exclusion de la garantie contractuelle ne peut être opposée à l’association, celle-ci n’ayant pas commis d’infraction pénale.
La solution vise bien évidemment à permettre d’attraire en justice les personnes les plus solvables, dans la plus pure logique réparatrice de la responsabilité civile. Ainsi, les commettants ne sont pas à l’abri d’être déclarés civilement responsables de faits qualifiés de crimes, comme déjà constaté par exemple le 25 mars 1998, pour l’assassinat par un préposé licencié du chef de service.