Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Cass. crim., 17 octobre 2012, no 12-85139

Publié le

Une demande de remise en liberté, présentée par un condamné, faisant appel, avait été rejetée par la chambre de l’instruction. L’arrêt de celle-ci comporte une motivation factuelle et juridique particulièrement fournie, essentiellement sur la régularité de la détention au regard des critères exigés par l’article 144 du Code de procédure pénale pour cette mesure. L’appel empêchant la décision attaquée d’être définitive, il y a application de l’article 367 alinéa 2 du code précité qui dispose que cette condamnation vaut titre de détention.

Face au délai d’audiencement, le condamné forme un pourvoi et fait grief à l’arrêt d’exclure de son cas l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il conteste aussi les éléments justifiant la détention, au regard de l’article 144 précité. La Cour de cassation rend un arrêt confirmatif, approuve les motifs d’appel sur les conditions de la détention provisoire (C. pr. pén., art. 143-1 et s.) et acquiesce à la non applicabilité de l’article 5 § 3 à ce type de cas. Cet article prévoit les droits à être traduit immédiatement devant un magistrat et à être jugé dans un délai raisonnable. Cependant, le texte précise que pour en bénéficier, il faut être détenu dans les conditions de l’article 5 § 1, c), ce qui correspond à la détention avant jugement. Autrement dit, les condamnés en attente du procès d’appel bénéficient seulement du droit à être jugé dans un délai raisonnable, mais au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Michel X... ; contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 3 juillet 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, de tentatives de viols et d’agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 367, 144, 144-1, 591 et 593 du code…
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.