Les traités pratiques Bailly

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Cass. crim., 2 septembre 2005, no 04-84776

Publié le

La Cour de cassation exerce un contrôle stricte des mentions faites au procès-verbal des débats, trace écrite d’une procédure avant tout orale.

En se fondant sur les articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation rejette pour forclusion l’exception de nullité, tirée de l’absence de mention de l’interrogatoire préalable au procès-verbal. Ces textes imposent, pour pouvoir invoquer ce moyen en cassation, de l’avoir soulevé en appel, à la formation définitive du jury de jugement. La forclusion est donc constatée par la Cour.

Les articles 348 et 351 du code précité imposent au président la lecture des questions auxquelles le jury va devoir répondre, et, si la cour d’assises souhaite qualifier les faits différemment de la décision de mise en accusation, il faut donner lecture des questions subsidiaires. Ces dernières ont été évoquées, puis déclarées sans objets. Peu importe pour la Cour de cassation, le défaut de mention de lecture de ces questions par le président entraîne de la cassation.

Enfin, si les deux précédentes solutions sont encore valables, signalons que la censure est également prononcée pour violation de l’article 327 du code. Il n’est fait mention nulle part au procès-verbal de la lecture des réponses aux questions données en premier ressort, comme l’exigeait avant 2011 l’article précité. Cependant, avec la loi du 10 août 2011, il n’est plus exigé la lecture des réponses aux questions de première instance. Cette partie de l’arrêt est dépassée.

 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude, - Y... Marleen, épouse X..., contre l’arrêt de la cour d’assises de la NIEVRE, en date du 19 mai 2004, qui,…
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