Les traités pratiques Bailly

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Cass. crim., 22 mai 2013, no 13-83597

Publié le

L’alinéa 2 de l’article 665 du Code de procédure pénale permet à la Cour de cassation, sur requête du parquet, agissant seul ou à la demande des parties, de renvoyer les affaires à une autre juridiction que celle initialement saisie dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, en cause d’appel, une telle requête a été présentée et est acceptée aux motifs du handicap de l’accusé. La Cour de cassation vise l’alinéa précité, ordonne le renvoi à une autre cour d’assises et indique avec précision que cet article est applicable pour les cours d’assises statuant appel, « sans égard aux règles ordinaires prévues l’article 380-1 du même code ».

En principe, et selon ce dernier article, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigne la cour d’assises devant statuer en appel. Il s’agit ici d’un renvoi d’une cour déjà désignée à une autre, le cas est donc différent.

L’apport de l’arrêt va de soi, même si l’article 665 est inclus dans le titre VI « Des renvois d’un tribunal à un autre » du livre IV du Code de procédure pénale, ses dispositions sont applicables aux renvois « d’une juridiction à une autre ».

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai deux mille treize, a rendu l’arrêt suivant :Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;Statuant sur la requête du procureur général près la cour d’appel de LYON, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la cour d’assises de la Loire statuant en appel contre M. Pierre X... des chefs de…
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