Cass. crim., 26 juin 2013, no 12-88265
L’article D. 48-5 du Code de procédure pénale dispose que la prescription de la peine est interrompue par tous acte ou décision du parquet tendant à son exécution, le principe valant également pour ceux du juge d’application des peines et du Trésor public lors qu’il s’agit d’une peine d’amende.
Ici, l’avocat d’un condamné par contumace à une peine criminelle demande au procureur général de constater la prescription celle-ci. Ce dernier saisit la chambre de l’instruction afin qu’il soit dit que la prescription avait été interrompue par l’émission d’un mandat d’arrêt européen, conformément à l’article précité. La chambre de l’instruction dit la peine prescrite au motif que la détermination de la prescription est liée à la détermination de la peine applicable, relevant ainsi de la loi. Il est donc fait application de l’article 111-5 du Code pénal, qui permet au juge d’écarter des dispositions règlementaires illégales si l’issue du procès en dépend.
La Cour de cassation approuve et ajoute que les actes préparatoires à l’exécution de la peine n’interrompent pas la prescription, le mandat d’arrêt européen entrant dans cette catégorie en l’absence de loi contraire. En réaction à cette faille connue, une loi du 27 mars 2012 a inséré à l’article 707-1 du Code de procédure pénale, un alinéa reprenant les termes de l’article D. 48-5 du même code, la Cour de cassation précise ici que ces dispositions nouvelles sont inapplicables aux peines prescrites avant l’entrée en vigueur, le 29 mars 2012.