Les traités pratiques Bailly

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Cass. crim., 4 juin 2003, no 02-84162

Publié le

La rédaction du procès-verbal par le greffier, imposée par l’article 378 du Code de procédure pénale, est déterminante de la procédure devant la cour d’assises.

Le pourvoi se fait grief du défaut de signature du procès-verbal des débats par un greffier, remplacé par un autre en cours d’audience, ne permettant pas ainsi d’authentifier la partie à laquelle il a assisté. En second lieu, le pourvoi dénonce la validité de la procédure puisque ce même procès-verbal n’indique pas que, sur arrêt incident, la cour a entendu préalablement les parties ou leurs avocats et le ministère public.

Sur le premier grief, au visa de l’article précité, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’assises, car, selon une jurisprudence constante, en cas de succession à l’audience de greffiers, chacun doit signer le procès-verbal pour la part à laquelle il a assisté. Comme le pourvoi le rappelait, la signature vise à authentifier les mentions du procès-verbal, et, impossible d’authentifier si le greffier signataire n’a pas assisté aux débats.

Sur le second grief, la Cour de cassation censure en visant l’article 316 du code précité et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le premier de ces textes impose à la cour, statuant par arrêt incident, d’entendre les parties ou leurs avocats et le ministère public, or, nulle mention au procès-verbal ne faisait état du respect de cette formalité. On sait depuis longtemps qu’elle est pourtant une formalité substantielle.

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Abderhmann, contre l’arrêt de la cour d’assises de PARIS, en date du 24 mai 2002, qui, pour viol accompagné de tortures ou d…
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