Les traités pratiques Bailly

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Cass. crim., 6 septembre 2006, no 06-80034

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Cet arrêt inédit est porté par le principe de continuité des débats. Il s’agit en l’espèce de l’avocat de l’accusé qui, éreinté par l’attitude ingérable de son client à l’égard des juges et du parquet pendant l’audience, informe la cour, à cette occasion, de sa volonté de ne plus être son conseil. Chose surprenante, le président de la cour d’assises statuant en appel, qui souhaite avant tout poursuivre les débats, décide sur-le-champ de commettre d’office ce même auxiliaire de justice pour défendre l’accusé turbulent, car l’audience ne peut se tenir sans cela (C. pr. pén., art. 317). L’avocat a défendu l’accusé jusqu’au terme des débats.

L’accusé forme un pourvoi et invoque, notamment, le droit d’être assisté du défenseur de son choix (Conv. EDH, art. 6§3, c), estimant que le sentiment de l’avocat à son endroit ne pouvait permettre une défense pleine et efficace. Ce grief est parfaitement audible, mais un arrêt du 23 novembre 1994, publié au bulletin, avait déjà exposé cette pratique dans le cas d’une récusation du conseil par son client. L’avocat de cette affaire avait également manifesté son souhait de se retirer de l’affaire.

Ici, la Cour de cassation rejette également le pourvoi, en reprenant l’article de la Convention européenne des droits de l’homme précité, et en y opposant la nécessité de poursuivre le cours de la justice et de juger l’accusé dans un délai raisonnable. L’évocation de ce dernier principe peut prêter à sourire puisqu’il est supposé bénéficier à l’accusé.

 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhakim, contre l’arrêt de la cour d’assises de la HAUTE-LOIRE, en date du 25 novembre 2005, qui, pour violences aggravées ayant entraîné la mort…
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