Les attributions administratives du doyen des juges d’instruction
Habilitation des enquêteurs de personnalité (C. pr. pén., art. R. 15-34 à R. 15-40).
Lorsqu’il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l’enquête de personnalité prévue par l’alinéa 6 de l’article 81, le juge d’instruction peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée (C. pr. pén., art. R. 15-34).
La procédure d’habilitation des enquêteurs de personnalité devant le tribunal de grande instance est confiée à la responsabilité du doyen des juges d’instruction. C’est d’ailleurs l’une des seules références littérales au doyen…
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