Obligations de soins
L’obligation de soins (CPP, art. 138, al. 2, 17o).
L’interdiction de paraître ci-dessus évoquée peut amener, si nécessaire, le fautif à « faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ».
Cette obligation de suivi est là encore spécifique aux cas où l’infraction poursuivie a été commise contre un conjoint, un concubin ou un partenaire ou par l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié à elle par un PACS, Cette prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ne recouvre rien de plus que l’obligation spécifiée à l’article 138, alinéa 2, 10o. Elle permet…
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