Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 12 juillet 2006, no 04-20071

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Cet arrêt sur l’inscription de faux est riche de deux apports. Le premier résulte de ce que les dispositions de l’article 306 du Code de procédure civile imposent que l’acte déposé par un mandataire au secrétariat-greffe pour former l’inscription de faux soit accompagné d’un pouvoir spécial, à peine d’irrecevabilité non régularisable. Notamment le 13 juillet 1999, la Cour de cassation affirmait cette impossibilité de la régularisation ultérieure. Le second apport résulte de ce que l’inscription de faux incidente n’est pas un acte d’exploitation normale du bien, de sorte qu’un indivisaire ne peut agir seul en inscription de faux, sans pouvoir spécial de tous les autres coïndivisaires, conformément à l’alinéa 3 de l’article 815-3 du Code civil.

Ainsi, et par substitution de motifs, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les coïndivisaires, ceux-ci ayant tenté une régularisation de l’inscription en faux incidente en intervenant ultérieurement à l’acte initial et en alléguant l’existence d’un mandat tacite en l’absence d’opposition de leur part.

Il faut donc retenir en substance, d’une part, et de manière générale, que le dépôt du pouvoir spécial exigé par l’article 306 du Code de procédure civile est obligatoirement concomitant au dépôt de la demande, d’autre part, que lorsqu’il est question d’un litige portant sur un bien indivis, l’inscription de faux incidente demandée par un indivisaire s’accompagne obligatoirement du pouvoir spécial accordé par tous les autres.

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