Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 13 mai 2003, no 00-18184

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Actor sequitur forum rei, le principe n’en est pas à sa première exception. L’article 46 du Code de procédure civile en dispose déjà quatre et c’est la première d’entre elles que le demandeur au pourvoi invoque ici.

Il s’agit d’une procédure de contestation d’honoraires d’avocat. En l’espèce, le demandeur au pourvoi fait grief à l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Riom d’avoir retenu la compétence territoriale du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit, plutôt que celle du bâtonnier de l’ordre établi où la prestation a été effectuée (en référence à l’exception en matière contractuelle au principe ci-avant exposé, CPC, art. 46).

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que la contestation d’honoraires d’avocat est une procédure spécifique, régie par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, excluant ainsi l’application de l’article 46 du Code de procédure civile. Or, à la lecture des articles du décret, il n’est pas explicitement indiqué quel bâtonnier doit être saisi de la contestation. La Cour de cassation tranche alors, selon une jurisprudence constante et préexistante au décret de 1991, en imposant aussi la compétence du bâtonnier de l’ordre où l’avocat est inscrit. Dans le silence des textes, la solution s’explique par le fait que les contestations sont susceptibles d’amener un débat sur le respect de la déontologie, auquel cas le choix opéré ici est logique.

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