Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 15 mai 2008, no 07-20624

Publié le

En l’espèce, une personne intéressée formait un pourvoi contre l’ordonnance sur requête d’un président de chambre de la cour d’appel remplaçant un notaire pour des opérations de compte, liquidation et partage d’une succession.

La première chambre civile de la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable. Aux visa des articles 496, alinéa 2, et 497 du Code de procédure civile, elle estime qu’il résulte de ces deux articles que la seule voie de recours ouverte contre l’ordonnance sur requête en question est celle du référé-rétractation.

L’alinéa 2 de l’article 496 du Code de procédure civile dispose que tout intéressé peut demander cette rétractation au juge qui a rendu l’ordonnance, l’article 497 du même code disposant la possibilité pour le juge saisi sur requête de rétracter ou modifier son ordonnance. La Cour de cassation poursuit ici la logique déjà engagée dans des arrêts antérieurs, selon laquelle le référé-rétractation n’est en réalité pas une voie de recours à proprement parlé, mais une mesure de rétablissement du principe du contradictoire dans une procédure qui ne l’est autrement pas. Ceci avait déjà été explicitement affirmé, par exemple dans un arrêt de la même chambre en date du 13 juillet 2005. Enfin, la Cour fait ici suite à sa jurisprudence selon laquelle le référé-rétractation est exclusif de tout autre recours, comme indiqué le 24 mai 2007, selon une formule plus directe que dans le présent arrêt.

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