Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 25 février 2009, no 07-14849

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Il s’agit en l’espèce des difficultés suscitées par l’annulation d’une reconnaissance de paternité. La mère, toujours titulaire de l’autorité parentale demande à ce que la résidence de l’enfant soit fixée chez elle. Le juge aux affaires familiales rejette la demande et décide de placer l’enfant chez un tiers : l’auteur de la reconnaissance annulée qui s’occupait déjà de l’enfant.

La mère forme un pourvoi contre la décision confirmant le jugement rejetant la demande de transfert de résidence. La Cour de cassation rejette ses arguments fondés sur l’article 373-3 du Code civil qui dispose que le juge peut confier l’enfant à un tiers lorsqu’un des parents est privé de l’autorité parentale, et, que l’intérêt du mineur et des circonstances exceptionnelles le justifient. Cela s’applique ici, car l’auteur de la reconnaissance, étant devenu un tiers après l’annulation, n’est plus titulaire de l’autorité.

Cependant, l’arrêt est annulé aux visas, notamment, de l’article qui précède et de l’article 373-2-8 du même code. En effet, la cour d’appel ne peut fixer la résidence chez l’auteur de la reconnaissance sur sa demande, puisque l’article 373-2-8 ne lui permet d’agir, en tant que tiers, qu’en saisissant d’abord le ministère public. Il faut tout de même retenir de l’arrêt, sur le point de l’article 373-3, que manifestement, la Cour de cassation tend à considérer avant tout l’intérêt de l’enfant et l’affectif lorsqu’il s’agit de la résidence, comme l’a démontré, par exemple, un arrêt de 2008.

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