Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Cass. 1re civ., 7 avril 1999, no 97-13476

Publié le

Les héritiers de l’auteur décédée d’un cautionnement solidaire sont assignés par le bénéficiaire de celui-ci, une banque. Il est connu que le cautionnement bancaire doit revêtir, à peine de nullité, une mention particulière. Dans cet arrêt de 1999, les héritiers déclarent ne pas reconnaître l’écriture du de cujus sur la mention manuscrite, déjà requise à l’époque. L’enjeu est donc de se désengager du cautionnement, car si la procédure de vérification mène à un faux, l’acte sera nul. La cour d’appel les condamne cependant à l’exécution de l’engagement pris par leur mère, aux motifs que, sans présentation d’éléments de comparaison par les héritiers, il n’y avait pas de doute sérieux sur l’authenticité de l’écriture. Sur pourvoi, la Cour de cassation réaffirme selon une jurisprudence constante, l’obligation faite au juge de vérifier l’écriture déniée. C’est notamment au visa des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, qui disposent cette obligation, que la Cour de cassation censure, partiellement et sur ce point, l’arrêt d’appel. Pour ce faire, elle pose un attendu de principe regroupant les dispositions visées.

En effet, dans le cas d’une dénégation d’écriture ou dans le cas où les héritiers de l’auteur affirment ne pas la reconnaitre, le Code civil fait obligation au juge de la vérifier, en sollicitant aux parties tout document nécessaire, avant de pouvoir statuer en se fondant sur l’élément potentiellement « apocryphe ».

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