Les traités pratiques Bailly

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Cass. 1re civ., 9 décembre 2003, no 01-03927

Publié le

Les premières lois bioéthiques, en 1994, ont consacré le principe de la nullité des conventions de gestation pour autrui (GPA) (C. civ., art. 16-7). Cet arrêt illustre l’application stricte de ce principe par les juridictions, fût-elle au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’espèce, une épouse et son conjoint font appel à une « mère-porteuse ». La filiation maternelle restant inexistante, l’épouse dépose une requête en adoption plénière. La cour d’appel refuse, par un arrêt confirmatif, de prononcer l’adoption. L’appelante déboutée forme un pourvoi en cassation, soulevant notamment l’intérêt supérieur de l’enfant, élevé par elle pendant douze années. Cet intérêt constitue, on le sait, l’épine dorsale de la filiation et des effets celle-ci. Cependant, l’ordre public français commande la nullité des conventions de GPA.

La Cour de cassation, première chambre civile, décide donc de rejeter le pourvoi de l’épouse, confirmant ainsi le refus des juges du fond de porter atteinte à des dispositions d’ordre public. Elle rappelle, selon sa jurisprudence antérieure, que les dispositions de l’article 16-7 du Code civil ne sauraient être contournées par le recours à l’adoption plénière.

La première chambre civile reprend cet argument en 2011, dans trois arrêts largement publiés, confirmant les refus de transcription, à l’état civil français, des jugements d’adoptions étrangers rendu après une GPA.

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