Les traités pratiques Bailly

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Cass. 2e civ., 20 mai 2010, no 06-22024

Publié le

Selon un arrêt de principe de 1991, le défaut de constitution d’avocat postulant établi auprès du tribunal de grande instance (TGI) est une nullité de fond prévue in fine à l’article 117 du Code de procédure civile.

En l’espèce, le demandeur à l’instance, assignant plusieurs sociétés devant le TGI, constitue avocat, mais inscrit au barreau d’un autre TGI. Son conseil n’est donc pas postulant. L’affaire est radiée du rôle, mais le demandeur fait déposer des conclusions de reprise d’instance avec un avocat postulant. Cependant, le juge de la mise en état accueille la nullité de fond, comme le lui permet l’article 771 du code précité, que les sociétés assignées n’ont pas manqué de relever. Le demandeur fait appel de l’ordonnance, mais l’arrêt sera confirmatif notamment aux motifs que l’acte introductif d’instance est vicié.

L’appelant débouté forme un pourvoi en cassation et fait valoir les dispositions de l’article 121 du même code, selon lesquelles les nullités de fond n’ont pas à être relevées dès lors qu’elles ont été régularisées avant que le juge ne statue. Au visa des articles 117 et 121, la Cour de cassation censure donc l’arrêt d’appel. En effet, si la nullité de fond évoquée en l’espèce en est bien une, elle doit se voir appliquer les dispositions de l’article 121. Ainsi, dès lors que le juge de la mise en état, compétent pour statuer sur les exceptions, constate que la nullité de fond a été régularisée, il a l’obligation de considérer l’acte concerné comme valide.

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