Les traités pratiques Bailly

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Cass. 2e civ., 5 février 2009, no 08-11076

Publié le

Le premier alinéa de l’article 528 du Code de procédure civile dispose que les délais pour exercer les voies de recours commencent à compter de la notification de la décision attaquable, ou à compter du prononcé de celle-ci si la loi le prévoit. En l’espèce, la chambre départementale des notaires avait rendu une décision contre l’un de ces officiers ministériels, en sa présence. Cette décision lui fut notifiée ultérieurement. Le notaire forma un recours contre celle-ci devant la cour d’appel, moins d’un mois après la notification. La cour d’appel le rejette comme irrecevable au motif que la décision attaquée est intervenue plus d’un moins avant son appel, peu important la notification dans la computation du délai d’un mois prévu par voie décrétale.

La Cour de cassation valide cette appréciation. Le délai commence à courir à compter de la décision, et non à compter de la notification de celle-ci. Si le pourvoi s’en tenait à la lettre de l’article 528 précité, il n’avait pas pris en considération l’article 36 du décret du 28 décembre 1973. Selon cet article, le délai est bien d’un mois mais lorsque la décision est rendue en présence de l’intéressé, le délai court à compter de celle-ci. La Cour de cassation en déduit par ailleurs qu’aucun nouveau délai n’est ouvert par la notification ultérieure. La Cour de cassation fait une interprétation large du mot « loi » à l’article 528 du code précité, la dérogation à son principe prévu par le décret de 1973 étant de nature règlementaire.

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