Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Cass. 2e civ., 7 mai 2002, no 01-85885

Publié le

Un commerçant ambulant a été contrôlé par les douanes et trouvé en possession de figurines contrefaites, représentant des personnages de bande dessinée. Poursuivi notamment du chef de contrebande de marchandises prohibées, le prévenu est relaxé en appel, sa bonne foi étant démontrée. L’administration des douanes forme un pourvoi en cassation contre la décision de relaxe et le rejet de sa demande de confiscation des biens saisis.

La Cour de cassation rejette le pourvoi sur la relaxe, mais censure l’arrêt d’appel sur le point du refus de confiscation des biens. La procédure a établi avec certitude que ces marchandises étaient contrefaites. Pourtant, et peut être par égard pour la bonne foi du prévenu relaxé, la cour d’appel a décidé de ne pas confisquer la marchandise. Selon la Cour de cassation, la combinaison des articles 369-4 (actuel art. 369, 4o) et 377 bis dudit Code qui figurent au visa, indique que le juge répressif reste compétent, même après relaxe, pour décider de la confiscation des « marchandises contrefaisantes ».

De plus, et l’intérêt principal de l’arrêt est là, le juge répressif n’a pas le choix, les biens contrefaits saisis doivent faire l’objet d’une confiscation. Le 4o de l’article 369 du Code des douanes, dans sa version actuelle, leur fait même interdiction d’évincer la confiscation. Déjà en 2002, la jurisprudence de la Cour de cassation tendait à rendre les saisies et confiscations plus efficaces.

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