Les traités pratiques Bailly

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Cass. 2e civ., 9 novembre 2006, no 05-16691

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Une curiosité est à relever, avec cet arrêt relatif à la compétence matérielle en matière de recours contre les décisions et délibérations du conseil de famille. Son visa peut paraître incomplet. Les demandeurs au pourvoi attaquaient un jugement du tribunal de grande instance s’étant déclaré matériellement incompétent pour le recours formé contre une décision d’un conseil de famille, aux motifs que le Code de la famille et de l’action sociale (ancien) n’instaurait pas de recours spécifique en matière de pupilles de l’État.

Sur pourvoi, la Cour de cassation censure au visa, notamment, de l’article L. 224-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) qui dispose la possibilité, contre toutes les décisions et délibérations du conseil de famille des pupilles de l’État, de former un recours selon le régime applicable aux tutelles de droit commun. L’arrêt date du 8 novembre 2006, or à cette époque, l’ordonnance no 2006-673 du 8 juin 2006 relative à la refonte du Code de l’organisation judiciaire était déjà intervenue. Ainsi, l’article L. 211-5 dudit code disposait déjà que le tribunal de grande instance est compétent pour connaitre des recours : « 1o contre les décisions du juge des tutelles et celles du conseil de famille ». La compétence d’attribution était donc déjà fixée dans au moins deux textes, selon des termes similaires. Cependant, l’article du Code de l’organisation judiciaire semblait plus opportun au sens où il est plus clair et plus direct.

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