Les traités pratiques Bailly

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Cass. 3e civ., 23 mai 2013, no 12-14009

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La compétence du tribunal de grande instance en matière de fixation du prix du bail commercial renouvelé, lorsqu’il est saisi de cette question à titre accessoire, est prévue à l’article R. 145-23, alinéa 2 du Code de commerce. Il demeure que la règlementation en la matière ne précise pas quelle est la nature de la procédure suivie dans ce cas. Par un arrêt du 27 novembre 2002, la Cour de cassation avait affirmé sous l’empire du décret no 53-960 du 30 septembre 1953, que la procédure était contentieuse, conformément à celle suivie habituellement devant le tribunal de grande instance, excluant ainsi la procédure spéciale sur mémoire, de principe devant le juge des loyers commerciaux et prévue au décret précité.

Cet arrêt du 23 mai 2013 intervient après la codification du décret de 1953 dans la partie règlementaire du Code de commerce par le décret no 2007-431 du 25 mars 2007. Les termes de la règlementation n’ayant pas changé à l’occasion de la codification, il faisait peu de doute que la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point soit maintenue. Cependant, cet arrêt en apporte la confirmation. La demande à titre accessoire devant le tribunal de grande instance de fixation du prix du bail renouvelé relève encore de la matière contentieuse. Concrètement, cette solution appliquée à l’espèce conduit donc à rejeter l’exception de nullité tirée de l’absence de dépôt de mémoire par l’une des parties après expertise, formalité exigée uniquement dans la procédure spéciale sur mémoire.

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