Les traités pratiques Bailly

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Cass. Ass. plén., 23 février 2001, no 99-15541

Publié le

La procédure relative aux baux commerciaux était prévue par un décret du 30 septembre 1953, jusqu’au décret du 25 mars 2007 relatif à la partie règlementaire du code précité.

L’alinéa 2 de l’article R. 145-27 dudit code (ancien alinéa 2 de l’article 29-2 du décret) dispose que « la partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l’audience ».

En l’espèce, la Cour de cassation était interrogée en 2001 sur la portée de cette exigence. La cour d’appel avait décidé d’accueillir une fin de non-recevoir tirée du non respect de cette prescription par les demandeurs à l’instance.

La Cour de cassation, aux visas des articles 122 du Code de procédure civile et 29-2 du décret de 1953, censure la cour d’appel, et se fend même d’un attendu de principe selon lequel l’omission de remise du mémoire au greffe, n’étant pas un acte de saisine mais seulement un acte permettant de fixer la date d’audience, n’est pas constitutive d’une fin de non-recevoir. La solution se déduit de la rédaction de l’article 122, celui-ci qualifiant la fin de non-recevoir comme une irrecevabilité liée au défaut de droit d’agir. Le dépôt du mémoire au greffe n’est pas un acte de saisine. Cette solution pouvait déjà se déduire d’un arrêt de 1983 qui affirmait que : « la demande et le mémoire sont des actes distincts », et se trouve réitérée en 2013.

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