Les traités pratiques Bailly

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Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, no 11-11381

Publié le

Les chambres mixtes de la Cour de cassation tranchent les différences d’application d’une disposition par au moins deux chambres, ceci afin limiter l’insécurité juridique. En l’espèce, il est mis fin à une divergence née de l’application des articles 16 et 175 du Code de procédure civile.

Pour la troisième chambre civile, les articles 16 dudit code et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme imposent qu’une expertise, judiciaire notamment, irrégulière car non contradictoire en sa réalisation au sens de l’article 160 du code précité, ne peut fonder la décision du juge prise à l’encontre de la partie non convoquée, car inopposable sur demande de celle-ci. Pour les autres chambres, particulièrement la première et la deuxième, l’article 175 dudit code faisant relever les expertises des nullités et non de l’inopposabilité, celles-ci pouvaient tout de même être prises en compte pour fonder la décision du juge dès lors que leur résultat a été contradictoirement débattu, la sanction de leur inopposabilité ne s’appliquant pas.

Cette chambre mixte tranche le débat en adoptant la position majoritaire. En l’espèce, le rapport d’expertise dont l’inopposabilité avait été demandée par la demanderesse au pourvoi, fondait la décision de fixation de l’indemnisation due au cocontractant. Le pourvoi est rejeté car le rapport d’expertise affecté d’une irrégularité est opposable, dès lors qu’il a été contradictoirement débattu, en l’absence d’exception de nullité.

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