Les traités pratiques Bailly

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Cass. civ., 2ème, 17 juill. 1985, n° 83-13552

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Le comportement d'enfants majeurs, rompant tout contact avec leur père, justifie-t-il l'interruption de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants fondée sur l'article 371-2 du Code civil ?

Rappelons qu'en application de cet article, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant. Par ailleurs, les articles 205 et 207 du même code précisent que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin et que ces obligations sont réciproques. L'article 207, alinéa 2, apporte cependant une exception de taille à cette obligation, à savoir celle où le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, ce qui permet au juge de le décharger de sa dette alimentaire.

Cette exception « d'indignité » est-elle opposable à l'enfant du couple bénéficiaire de la contribution de ses parents au titre de l'article 371-2 ?

C'est à cette question que répond clairement, par la négative, la deuxième chambre de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 17 juillet 1985, publié au bulletin.

Les faits sont les suivants. Suite à un divorce, les enfants du couple avaient rompu toutes relations avec leur père. Devenus majeurs, leur mère demande au père une pension alimentaire sur le fondement de l'article 371-2 du Code civil. Elle se fonde sur le fait que les enfants poursuivaient leurs études et ne pouvaient subvenir à leurs propres besoins. La cour d'appel rejette pourtant cette demande, estimant que le comportement des enfants était tel qu'il constituait une exception d'indignité, libérant le père de son obligation alimentaire envers ses enfants.

Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation. Elle rappelle que l'exception d'indignité ne peut recevoir application que si la dette alimentaire résulte des dispositions générales des articles 205, 206 et 207, alinéa 1, du Code civil. Cette exception ne s'étend pas à l'obligation d'entretien et d'éducation qui pèse sur les père et mère à l'égard de leurs enfants en vertu de de l'article 371-2 du même code.

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