Les traités pratiques Bailly

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Cass. soc., 2 mai 1989, no 86-40895

Publié le

Un salarié protégé obtient, en instance d’appel, la condamnation de son ancien employeur à la réparation des préjudices matériel et moral causés par son licenciement irrégulier pour motif économique. Les juges du fond lui allouent également une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’employeur forme un pourvoi et, outre sa contestation sur l’irrégularité du licenciement, critique l’arrêt sur le point de sa condamnation au paiement des intérêts liés à la somme précédemment évoquée. Il soutient que, sans demande de la partie bénéficiaire, le juge ne peut le condamner au paiement de ceux-ci.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi car l’article 1153-1 du Code civil dispose pourtant le contraire. Concernant « toute matière, la condamnation à une indemnité » fait courir les intérêts de celle-ci à compter du prononcé de la décision, et c’est justement une motivation contraire du juge qui est à même d’empêcher que les intérêts soient dus. Ces intérêts moratoires sont donc attachés automatiquement à toute condamnation au paiement d’indemnités. Autrement dit, la chambre sociale de la Cour de cassation estime que les frais couvert par l’article 700 et exclus des dépens, équivalent une indemnité.

Les juges du fond doivent cependant prendre cette solution avec des pincettes, car si les autres chambres de la Cour de cassation semblent s’aligner sur cette solution, la première chambre civile refuse encore de voir la somme de l’article 700 comme une indemnité.

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