Les voies de recours dans le cadre d’une procédure de protection des troubles mentaux
Voies de recours
C’est l’appel (art. R 3211-42 CSP) devant le premier président de la cour ou son délégué dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai.
La saisine du premier président ou de son délégué a lieu par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel ; elle est enregistrée avec la mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui doit lui transmettre le dossier sans délai…
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