Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Les réclamations des personnes prétendant avoir été omises ou radiées sans observation des formalités légales

Mis à jour le

Action ouverte jusqu’au jour du scrutin. L’article R. 17 du Code électoral prévoit la permanence de la liste électorale1, c’est-à-dire que cette dernière doit rester jusqu’au dernier jour de février de l’année suivante, telle qu’elle a été arrêtée, sauf changements résultant de décisions du tribunal ou de la Cour de cassation, et sauf aussi les radiations des électeurs décédés, nonobstant celles opérées en cours d’année par la commission administrative en application de l’article L. 402, ainsi que celles prononcées d’office en application du 2e alinéa de l’article L. 11-2 du Code électoral…
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