Les traités pratiques Bailly

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Cass. crim., 12 septembre 2007, no 07-80618

Publié le

Le pourvoi se faisait grief de ce que les arrêts rendus par la cour d’assises statuant en appel et une partie du procès-verbal des débats n’étaient pas signés par le greffier. Pour justifier cette absence de signature, le président avait mentionné au procès-verbal des débats que le « congé-maladie du greffier de la cour d’assises » et « son état invalidant » ne permettait pas sa signature.

La Cour de cassation accueille le pourvoi aux visas des articles 376, 377 et 378 du Code de procédure pénale. Elle censure donc l’arrêt de la cour d’assises car, explique-t-elle, il résulte de ces dispositions que la signature du greffier sur la minute des arrêts et sur le procès-verbal des débats est indispensable. Constatant la mention apposée par le président, elle l’estime insuffisante à caractériser un évènement de force majeure, seul susceptible de justifier le défaut de signature du greffier, partant, l’authentification des actes par le seul président.

La mention du président n’était en réalité pas impropre à justifier la force majeure, mais le défaut de date empêche le contrôle de la Cour de cassation sur les caractères de la force majeure.

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;IRRECEVABILITE, cassation et désignation de juridiction sur les pourvois formés par X... Jacques, le procureur de la république près le tribunal de grande instance d’Epinal, contre l’arrêt de la…
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