Cass. crim., 13 juin 2007, no 06-89266
Le pourvoi fait grief au président de la cour d’assises d’avoir donné lecture des questions « telles que résultant des débats » qui seraient posées à la cour et au jury, après les réquisitions et plaidoiries. Cette mention au procès-verbal des débats indique que des questions ne sont pas issues de la décision de renvoi. De fait, le demandeur au pourvoi a été condamné pour viol aggravé à cause d’une question portant sur une circonstance aggravante, cette dernière n’ayant pas été retenue par la décision de renvoi.
La Cour de cassation casse au visa de l’article 6 § 3, a) et b), de la Convention européenne des droits de l’homme qui stipule les droits d’être informé du détail de l’accusation et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Elle prend ensuite en compte le fait que la question spéciale, non prévisible au regard de la décision de renvoi, a conduit au quantum prononcé de la réclusion criminelle et estime que la cour d’assises a violé l’article 6 § 3 précité. La solution était attendue, malgré l’absence d’observation des parties au moment de la lecture, car si la chambre criminelle admet une lecture des questions antérieure ou postérieure aux plaidoiries lorsque celles-ci découlent de la décision de renvoi, il en va tout autrement lorsqu’une question nouvelle est posée. D’ailleurs, les 9 février 2009 et 10 mai 2012, le principe est réaffirmé, alors même, dans ce dernier arrêt, que les questions ont eu une réponse négative ou son devenue sans objet.