Pratique du service civil (ancien TGI)
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L'obligation d'entretenir et d'élever ses enfants est une obligation légale d'ordre public insusceptible de renonciation et à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de l'exécuter.
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Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ., 2ème, 18 mars 1992, n° 90-20535
L'obligation des parents de subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité de s'en acquitter. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ., 2ème, 17 juill. 1985, n° 83-13552
Le comportement d'enfants majeurs, rompant tout contact avec leur père, justifie-t-il l'interruption de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants fondée sur l'article 371-2 du Code civil ? -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ., 1e, 4 juill. 2009, n° 05-17883
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ. 1e, 25 avr. 2007, n° 06-16886
La première chambre de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 25 avril 2007, publié au bulletin, rappelle que la résidence alternée n'implique pas que l'enfant doive partager son temps entre les parents à parts égales. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ. 1e, 7 nov. 2012, n° 12-17394
Contribuer à l’entretien et à l'éducation de son enfant est une obligation légale qui se poursuit, sous certaines circonstances, après la majorité de ce dernier. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ. 1e, 19 sept. 2007, n° 06-18379
L'apport du présent arrêt concerne la forme dont doit être présentée la demande de l'enfant mineur d'être entendu par le juge. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ. 1e, 4 nov. 2010, n° 09-15165
En matière d'autorité parentale, le principe est l'exercice en commun de l’autorité parentale. Par exception, l'exercice de l'autorité parentale peut être confié à un des parents seulement si l'intérêt de l'enfant le commande (C. civ ., art. 373-2-1). -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ. 1e, 25 février 2009 , n° 07-14849
Le juge peut décider de confier l'enfant à un tiers plutôt qu'à ses parents sous les conditions édictées par l'article 373-3 du Code civil : ce tiers est choisi de préférence dans sa parenté, la désignation a lieu à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, « notamment l -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ. 2ème, 11 déc. 1991, n° 90-18877
Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. civ. 2ème, 1er avr. 1992, no 90-21724
La nécessité d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité de le faire. -
Contentieux de la protection
Cass. 1re civ., 1er avril 2015, no 14-15499
Lorsque le juge des tutelles désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), le principe est que son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le Code de l’action sociale et d -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 18 mars 2015, no 14-11392
Lorsqu’un enfant demande à être entendu par le juge, son audition ne peut être écartée, par décision spécialement motivée, que si le juge saisi estime que l’enfant n’est pas capable de discernement ou si la procédure ne le concerne pas. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 4 mars 2015, no 13-24793
Lorsqu’un jugement de divorce est intervenu, si des mesures d’assistance éducative doivent être prises pour l’enfant du couple, deux juges peuvent potentiellement intervenir : le juge aux affaires familiales et le juge des enfants. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 28 janvier 2015, no 13-27983
L’article 373-2-9, alinéas 3 et 4 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge aux affaires familiales de mettre en place, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, un droit de visite médiatisé dans -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 18 décembre 2014, no 14-10041
Il appartient au juge des affaires familiales, protecteur des intérêts de l’enfant, de mettre en place des mesures susceptibles de placer l’enfant à l’abri du conflit existant entre ses parents notamment en ordonnant un transfert de résidence chez le père si la mère entretient ce conflit. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 1re civ., 17 décembre 2014, no 13-25117
Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 220 du Code civil que toute dette de santé contractée par un époux engage l’autre solidairement. C’est ce que rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 décembre 2014, publié au Bulletin. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. crim., 10 décembre 2014, no 13-85038
Le parent chez lequel l’enfant réside doit permettre l’exécution du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent et ne pas user de stratagèmes. À défaut, il se rend coupable du délit de non-représentation d’enfant. -
Pratique du service civil (ancien TGI)
Cass. 2e civ., 11 juin 1981, no 79-16233
L’article 458 du Code de procédure civile indique que les dispositions de l’article 456 sont prescrites à peine de nullité. Ce dernier article indique que le jugement doit être signé de la main du greffier et du président. -
Contentieux de la protection
Cass. 1re civ., 12 juin 2013, no 12-20156
L’article 421 du Code civil prévoit la responsabilité des organes de la mesure de protection judiciaire pour la faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.