Cass. crim., 10 novembre 2004, no 04-80274
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 307 du Code de procédure pénale, la suspension de l’audience devant la cour d’assises est rendue possible pour le repos des juges, de la partie civile et de l’accusé, et, partant, les autres acteurs du procès, jury et parquet compris.
En l’espèce, un accusé avait été condamné par la cour d’assises à une lourde peine de réclusion criminelle. Dans son pourvoi, il se faisait grief de ce que, selon les mentions du procès-verbal des débats, le jury avait eu à délibérer après plus de 9 heures d’audience ininterrompue, d’où un doute dans son esprit sur l’impartialité au moment des délibérations.
La cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs qu’il appartenait à la défense de demander à ce qu’il soit donné acte de cette absence de suspension d’audience. En effet, elle estime que, sans donné acte, ce n’est que pure allégation de la part du condamné, étant donné que les textes ne font aucune référence à une quelconque obligation du greffier de mentionner au procès-verbal de l’article 378 du code précité les suspensions d’audience. La Cour de cassation l’avait déjà affirmé le 12 novembre 1997, car la suspension est un simple fait matériel.
On en déduit qu’une présomption de respect de l’alinéa 2 de l’article 307 du Code de procédure pénale est ici instaurée, présomption que seul le donné acte peut permettre de renverser.