L’organisation du greffe en matière de récusation ou de renvoi à une autre juridiction
Abstention d’un juge.
Le juge du tribunal de grande instance qui estime devoir s’abstenir en informe le président du tribunal (et non pas le président de la chambre à laquelle il appartient) soit oralement, soit, et cela est préférable, par écrit. Le président, ou le magistrat désigné par lui en vertu des articles R. 311-17 à R. 311-19 du Code de l’organisation judiciaire, désigne alors par ordonnance un autre juge du tribunal pour remplacer le juge qui s’abstient au sein de la formation collégiale ou comme juge unique, selon la nature de l’affaire.
Il s’agit d’une mesure d’administration…
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