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Les juges et l’âge de procréer : un mariage malheureux ?

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Pour qu’un couple puisse avoir recours à une procédure d'assistance médicale à la procréation, il doit remplir certaines conditions. Notamment, en vertu de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique, l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants et en âge de procréer, pour recourir à cette procédure qui a pour objet de remédier à l'infertilité (dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué) ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.

Malheureusement, la loi ne définit pas quel est l’âge de procréer. Cette tâche revient donc aux tribunaux (CE, 17 avril 2019, no 420468).

Dans la présente affaire, un homme avait donné ses gamètes par deux fois, lorsqu’il avait 61 et 63 ans, avant une altération de sa fertilité. Plus tard, l'Agence de la biomédecine avait refusé d’autoriser l’exportation de ses gamètes congelés pour une fécondation médicalement assistée, au motif que cet homme ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique. Le tribunal administratif avait annulé cette décision de refus – mais sa décision a été, à son tour, annulée par la cour d’appel administrative. Cette dernière a…
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