Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Cass. 1re civ., 16 avril 2008, no 07-11273

Publié le

Après le décès d’une mère, son ancienne compagne décide de déposer une requête en délégation de l’autorité parentale, conformément à l’article 377 du Code civil, et ce avec l’appui du père des enfants. La sœur de la défunte dépose, seule, une requête similaire. Elle fait valoir, notamment devant la Cour de cassation, que le juge aux affaires familiales ne peut pas décider de déléguer l’autorité parentale à un tiers sans considérer en priorité les personnes liées juridiquement aux enfants.

Les juges du fond avaient en effet délégué partiellement l’autorité parentale à l’ancienne compagne, et même fixé la résidence habituelle des enfants à son domicile. La Cour de cassation rejette le pourvoi, et, semble même aller au-delà de son rôle de juge du droit en relevant longuement les faits considérés par la cour d’appel.

Elle affirme avant toute chose que le juge n’est pas tenu d’accorder plus de valeur à la requête en délégation d’un membre de la famille qu’à celle d’un tiers au sens du droit. Elle expose ensuite que les seuls critères d’appréciation du bien-fondé de la délégation sont les circonstances de l’espèce et l’intérêt supérieur de l’enfant. Utilisant par ailleurs des termes liés à l’affection et la stabilité, elle confirme encore que les juges du fond doivent se concentrer sur les faits.

Cet arrêt et l’article 377 sont encore des preuves que l’autorité parentale n’est pas, et ne doit pas, être qu’affaire de filiation.

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