Les traités pratiques Bailly

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Cass. 2e civ., 25 février 2010, no 09-10403

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Dans le cadre d’un appel, en procédure à jour fixe décidée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Fort-de-France, l’intimée dépose devant ce dernier un référé-rétractation visant ladite ordonnance. Le juge décide alors de rejeter cette demande. Sur pourvoi de l’intimée « à jour fixe », la Cour de cassation au visa des articles 125, 537 et 917 alinéa 1er du Code de procédure civile, censure la décision de rejet du référé-rétractation. Alors que le problème devant le premier président, dans le cadre de la recevabilité du référé-rétractation, était essentiellement axé autour des conditions de fond de l’article 917 alinéa 1er (procédure à jour fixe), la Cour de cassation déplace le débat sur la nature même de l’ordonnance produite par la requête de l’article précité. Elle rappelle donc dans son attendu de principe, que le juge se doit de relever les fins de non-recevoir d’ordre public (CPC, art. 125) et plus particulièrement lorsqu’elles concernent l’absence de recours contre une décision. La procédure d’ordonnance sur requête permet les recours, comme le référé-rétractation pour rétablir le contradictoire. Encore faut-il être dans une procédure d’ordonnance sur requête, or, tel n’est pas le cas ici, la Cour de cassation précisant que l’ordonnance de l’article 917 alinéa 1er est une mesure d’administration judiciaire, et donc insusceptible de tout recours (C. pr. pén., art. 537). Ainsi, le juge du fond se devait de relever la fin de non-recevoir.

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