Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Cass. 2e civ., 4 mars 2004, no 02-13278

Publié le

L’article 1405 du Code de procédure civile dispose que la procédure d’injonction de payer est ouverte lorsque la créance « a une cause contractuelle ». Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 4 mars 2004, précise le champ couvert par ces dispositions.

En l’espèce, l’exécution d’un cautionnement de prêt a libéré, vis-à-vis du créancier, tant la caution que le débiteur principal. À la lecture de l’article 2306 du Code civil (cité dans la décision sous son ancien numéro : 2029), la caution qui a désintéressé le créancier est subrogée dans les droits de celui-ci à l’encontre du débiteur.

Par l’effet de la subrogation légale, la caution se trouve titulaire d’une créance dont la source est contractuelle. Plus précisément, la créance trouvait sa source dans un contrat de prêt, contracté par une association auprès d’un professionnel du crédit.

La nature de la créance n’a pas changé par l’effet de la subrogation. De la même manière, puisque l’établissement bancaire aurait pu agir contre l’association avec la procédure d’injonction de payé, la caution du prêt peut également recourir à cette procédure pour récupérer les sommes auprès du débiteur.

Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.