Les traités pratiques Bailly

revisités au format numérique

Cass. civ., 1e, 19 nov. 2014, n° 13-23732

Publié le

Il résulte de l'article 371-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

La première chambre de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 19 novembre 2014, publié au bulletin, précise que la prestation compensatoire, versée suite à un divorce, ne doit pas être incluse dans l'assiette des ressources de l'époux à qui elle est versée pour déterminer les ressources de ce parent en matière de pension alimentaire pour les enfants.

Les faits sont les suivants. À l'occasion d'un divorce, les parents concluent une convention homologuée selon laquelle la résidence des enfants mineurs est fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Par ailleurs, il y est prévu le versement par le père à la mère d'une contribution à leur entretien et leur éducation de 250 € par mois et par enfant.

La mère demande l'augmentation de cette contribution mensuelle. Cette demande est rejetée par la cour d'appel. Elle estime que la situation financière de la mère ne s'était pas dégradée depuis le jugement de divorce. Pour arriver à cette conclusion, la cour d'appel prend en considération dans les ressources de la mère, la somme de 500 euros qu'elle perçoit mensuellement à titre de prestation compensatoire.

Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation. Elle rappelle que prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage. Par conséquent, cette compensation n'a pas à être incluse dans l'assiette des ressources de celui qui reçoit cette prestation pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.